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2302323 Généré par l'IA

Housing Authority v. Insurance Company: Claim Withdrawal Following Settlement

Numéro de cause 2302323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A housing authority initiated a claim against an insurance company seeking over 6.4 million euros in damages plus adjustments and interest due to a fire in a tenant's apartment, while the insurer counter-claimed for the indemnity to be capped at 3.05 million euros and sought costs. However, the housing authority subsequently filed a declaration formally withdrawing its entire claim, noting that a settlement agreement had been reached with the insurer, leading the Tribunal to issue an order officially acknowledging and accepting this full and unconditional withdrawal, thereby terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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article 1343-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Authority v. Insurance Company: Claim Withdrawal Following Settlement: However, the housing authority subsequently filed a declaration formally withdrawing its entire claim, noting that a settlement agreement had been reached with the insurer, leading the Tribunal to issue an order officially acknowledging and accepting this full and unconditional withdrawal, thereby terminating the proceedings.

Mots-clés

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gestion de sinistres compagnies d'assurance suppression de la prestation d'assurance frais de logement accord d'entreprise colocataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part orders that the withdrawal of the request by Lille métropole habitat be noted ('Il est donné acte du désistement...').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give note of withdrawals by order, forming the basis for the decision taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Lille métropole habitat, représenté par Me Lorthiois, demande au tribunal :

1°) de condamner la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser la somme de 6 457 581,43 euros, revalorisée suivant l'évolution du coût de la construction BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise le 4 décembre 2021 et la date du jugement à intervenir, et ce avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts dès la première année écoulée en application de l'article 1343-2 du code civil, en raison des préjudices subis du fait de l'incendie dans l'appartement d'une locataire de la tour Mermoz à Roubaix ;

2°) de mettre à la charge de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) le versement de la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Lepoutre, conclut au rejet de la requête, à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 3 050 000 euros et à ce que soit mis à la charge de Lille métropole habitat le versement de la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, Lille métropole habitat déclare se désister de sa requête.

Par un acte, enregistré le 8 août 2024, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a accepté le désistement de Lille métropole habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par son mémoire enregistré le 30 juillet 2024, Lille métropole habitat, après avoir indiqué qu'un protocole d'accord était intervenunetre la SMABTP et elle-même, déclare se désister de ses conclusions. Le désistement de Lille métropole habitat étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Lille métropole habitat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Lille métropole habitat et à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).

Fait à Lille, le 17 octobre 2024.

Le président,

signé

O. COTTE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,