Housing Authority v. Insurance Company: Claim Withdrawal Following Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA housing authority initiated a claim against an insurance company seeking over 6.4 million euros in damages plus adjustments and interest due to a fire in a tenant's apartment, while the insurer counter-claimed for the indemnity to be capped at 3.05 million euros and sought costs. However, the housing authority subsequently filed a declaration formally withdrawing its entire claim, noting that a settlement agreement had been reached with the insurer, leading the Tribunal to issue an order officially acknowledging and accepting this full and unconditional withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1343-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Authority v. Insurance Company: Claim Withdrawal Following Settlement: However, the housing authority subsequently filed a declaration formally withdrawing its entire claim, noting that a settlement agreement had been reached with the insurer, leading the Tribunal to issue an order officially acknowledging and accepting this full and unconditional withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part orders that the withdrawal of the request by Lille métropole habitat be noted ('Il est donné acte du désistement...').
This article authorizes the president to give note of withdrawals by order, forming the basis for the decision taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Lille métropole habitat, représenté par Me Lorthiois, demande au tribunal :
1°) de condamner la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser la somme de 6 457 581,43 euros, revalorisée suivant l'évolution du coût de la construction BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise le 4 décembre 2021 et la date du jugement à intervenir, et ce avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts dès la première année écoulée en application de l'article 1343-2 du code civil, en raison des préjudices subis du fait de l'incendie dans l'appartement d'une locataire de la tour Mermoz à Roubaix ;
2°) de mettre à la charge de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) le versement de la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Lepoutre, conclut au rejet de la requête, à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 3 050 000 euros et à ce que soit mis à la charge de Lille métropole habitat le versement de la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, Lille métropole habitat déclare se désister de sa requête.
Par un acte, enregistré le 8 août 2024, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a accepté le désistement de Lille métropole habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par son mémoire enregistré le 30 juillet 2024, Lille métropole habitat, après avoir indiqué qu'un protocole d'accord était intervenunetre la SMABTP et elle-même, déclare se désister de ses conclusions. Le désistement de Lille métropole habitat étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Lille métropole habitat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Lille métropole habitat et à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Fait à Lille, le 17 octobre 2024.
Le président,
signé
O. COTTE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,