Ministerial Decision Invalidation of Driving License Due to Zero Points and Failure to Timely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating his driving license due to zero points, arguing he never received notice of the invalidation decision ("48 SI") or the underlying point deductions. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the registered letter containing the "48 SI" decision was marked as "advised and unclaimed" on May 15, 2021, making notification legally deemed complete on that date, yet the administrative appeal was only filed on February 21, 2023, well after the two-month statutory appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Invalidation of Driving License Due to Zero Points and Failure to Timely Appeal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the registered letter containing the "48 SI" decision was marked as "advised and unclaimed" on May 15, 2021, making notification legally deemed complete on that date, yet the administrative appeal was only filed on February 21, 2023, well after the two-month statutory appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application in its entirety.
The court rejects the manifestly inadmissible request based on this provision regarding the power of the President of the judgment panel to issue orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B, représenté par Me Aaziz Perez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire à raison des infractions commises aux dates figurant sur son relevé d'information intégral, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a jamais été destinataire de la décision attaquée, ni des décisions portant retraits de points sur son permis de conduire y ayant concouru ;
- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " révélée par l'avis d'amende forfaitaire délictuelle du 22 décembre 2022, par laquelle M. B a appris qu'il n'avait plus de permis de conduire en cours de validité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " en litige.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de M. B, 49 avenue de Stalingrad à Argenteuil (Val-d'Oise), et mentionne qu'il en a été avisé le 15 mai 2021. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 15 mai 2021. Or, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 15 mai 2021. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 4 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.