Legislator Jurisprudence & Législation
2302322 Généré par l'IA

Driver's Permit Reinstatement Refused During Suspension Period

Numéro de cause 2302322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the issuance of a driving permit, arguing that the continued retention of the permit beyond the four-month suspension period constituted a serious and manifestly illegal infringement upon their fundamental freedoms to move and to work, essential for their commercial activities and risk of dismissal. The administrative tribunal rejected the request, determining that while the claimant alleged jeopardy to employment, they failed to establish specific circumstances constituting an emergency requiring judicial intervention within the forty-eight-hour period mandated by the summary relief procedure, especially since the claimant had already negotiated accommodations with their employer during the suspension period.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Driver's Permit Reinstatement Refused During Suspension Period: The administrative tribunal rejected the request, determining that while the claimant alleged jeopardy to employment, they failed to establish specific circumstances constituting an emergency requiring judicial intervention within the forty-eight-hour period mandated by the summary relief procedure, especially since the claimant had already negotiated accommodations with their employer during the suspension period.

Mots-clés

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délai de suspension retrait de l'autorisation licenciement administratif autorisations de travail conduite sans autorisation procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court orders the rejection of the request based on this provision because the condition of urgency for the L. 521-2 procedure was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal framework for the urgent relief sought, which was found not to be satisfied in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure utile et nécessaire à la délivrance de son permis de conduire.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il travaille comme commercial et qu'il doit se déplacer chaque semaine, grâce à un véhicule mis à sa disposition par son entreprise, pour se rendre à son entreprise et chez des clients ; il risque d'être licencié dès lors qu'il a pu négocier une adaptation de ses conditions de travail durant la suspension de son permis de conduire ;

- la suspension de son permis de conduire au-delà des quatre mois, sans raison ni motif la justifiant, est illégale et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté personnelle et de travailler au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. A soutient que l'absence de délivrance de son permis de conduire, suite à sa suspension pour une durée de quatre mois prise par un arrêté du 27 mai 2023 du sous-préfet d'Yssingeaux, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Toutefois, il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. En outre, si le requérant fait valoir qu'il risque d'être licencié par son entreprise en l'absence de délivrance de son permis de conduire, il ne l'établit pas. Au demeurant, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a pu négocier ses conditions de travail auprès de son employeur durant la période de suspension de son permis de conduire. Par suite, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Dans ces conditions, il a y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA