Occupational Illness Recognition Appeal Dismissed Due to Lack of New Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing to recognize an occupational illness and requested a medical re-examination, alleging moral suffering, inconsistencies in the facts cited, and an oppressive work environment, but the court dismissed the request because the appellant merely reiterated unsubstantiated claims without providing new medical evidence to challenge the reasoned opinion of the medical committee, which had found no work-related illness and noted a pre-existing condition dating back to 2009, leading the court to rule that the petition contained inadmissible or manifestly unsupported arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7°; Occupational Illness Recognition Appeal Dismissed Due to Lack of New Medical Evidence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in the final order.
The court applies this provision to reject the application because the means presented were inoperative or supported by manifestly unsubstantiated facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 23MA00558 du 8 mars 2023, la présidente de la cour administrative de Marseille a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de Mme A B en application des articles L. 211-1, R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de déclarer comme imputable au service une maladie professionnelle dont la date de première constatation médicale est le 17 novembre 2021 et de prescrire une contre-expertise médicale.
Elle soutient que :
- cette décision lui semble injuste au vu des souffrances morales endurées et des répercussions sur sa vie privée et professionnelle ;
- il y a des discordances entre les faits et les éléments cités dans la décision ;
- elle n'avait préalablement rencontré aucun problème dans la gestion de ses clases et dans les relations avec les parents ;
- les problèmes de connexion internet rencontrés lors de la période Covid pour les cours en visio et en distanciel ne lui sont pas imputables ;
- elle a été perturbée par l'expertise médicale qui ne lui a pas permis de s'exprimer sur les douleurs et souffrances rencontrées ;
- elle a dû travailler dans une ambiance oppressante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B, professeure certifiée d'anglais, conteste la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
3. Il résulte de l'instruction que le comité médical, saisi du cas de Mme B, a émis un avis défavorable au motif que l'expertise réalisée le 11 janvier 2022 n'avait pas permis de relever une maladie professionnelle imputable au service et que, de surcroît, son dossier mettait en évidence un état antérieur existant depuis au moins 2009. Pour contester l'appréciation du recteur qui relève que ses déclarations ne permettent pas d'établir un lien direct et certain entre les faits allégués et sa pathologie, Mme B se limite, dans la présente instance, à réitérer l'énoncé de faits qui se sont produits en 2022 alors qu'elle souffrait d'une pathologie Covid sans apporter d'éléments médicaux complémentaires de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le recteur. Aussi, sa requête qui ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, n'est pas recevable. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité, de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2024
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier