Legislator Jurisprudence & Législation
2302319 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Property Acquisition Challenge Dismissed

Numéro de cause 2302319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the preliminary steps taken by a metropolitan authority regarding the compulsory acquisition of their property for widening a street to create a bike path and improve pedestrian safety, submitting a request for annulment based on correspondence soliciting a meeting and a general demand to annul a public inquiry. The administrative court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the letter cited did not constitute a formal, appealable administrative decision causing prejudice, and the request to annul the public inquiry was equally unfounded as the prerequisite declaration of public utility had not yet been issued, justifying rejection under Article R. 222-1-4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Metropolitan Authority Property Acquisition Challenge Dismissed: The administrative court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the letter cited did not constitute a formal, appealable administrative decision causing prejudice, and the request to annul the public inquiry was equally unfounded as the prerequisite declaration of public utility had not yet been issued, justifying rejection under Article R. 222-1-4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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utilité publique décision préjudicielle propriété publique recours contre des décisions administratives pouvoirs publics acquisition immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1-4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la procédure d'acquisition par Bordeaux Métropole de sa parcelle cadastrée section CS n° 533 en vue de l'élargissement de la rue du Solarium, à Gradignan, pour la réalisation d'une piste cyclable et la sécurisation des piétons.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " ;

2. M. A produit, en guise d'acte attaqué, une lettre de Bordeaux Métropole lui demandant de prendre un rendez-vous pour échanger sur les modalités d'acquisition de sa parcelle. Ce courrier préparatoire ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. En demandant par ailleurs au tribunal " d'annuler l'enquête publique ", M. A ne peut être regardé comme exerçant un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif identifié susceptible d'un tel recours, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure d'aménagement de l'avenue Solarium ait donné lieu, à ce jour, à un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique.

3. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux le 4 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2302319