Legislator Jurisprudence & Législation
2302318 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's refusal to grant a residency permit, arguing urgency due to a legally recognized marriage and a credible fear of persecution in their home country based on sexual orientation, which allegedly rendered the refusal insufficiently motivated and examined. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite immediate and serious harm constituting urgency for a provisional measure, noting that the mere possibility of an expulsion order, combined with the lack of recent grounds for urgency following previous rejections of asylum claims, did not satisfy the criteria under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Residency Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite immediate and serious harm constituting urgency for a provisional measure, noting that the mere possibility of an expulsion order, combined with the lack of recent grounds for urgency following previous rejections of asylum claims, did not satisfy the criteria under the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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autorisation provisoire motif d'expulsion défaut d'urgence ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court rejects the request presented by M. B.
Article L. 522-3 du même code
Although not explicitly named in the dispositive, the rejection is based on the finding that the request lacked urgency, which is covered by this article regarding the judge's power to reject requests that are ill-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the request presented by M. B.

Article L. 522-3 du même code

Although not explicitly named in the dispositive, the rejection is based on the finding that the request lacked urgency, which is covered by this article regarding the judge's power to reject requests that are ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 22 mai 2023, M. A B, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 2023-9764075568 du 5 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation aux fins de régularisation de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son mariage est légal et que l'ancienneté des liens avec son époux ne sont pas contestables ;

- le refus de titre litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle puisqu'au vu de son orientation sexuelle, il ne peut plus retourner dans son pays d'origine où il court des risques certains.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 mai 2023, sous le n° 2302317 par laquelle B demande l'annulation de la décision implicite attaqué ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé à M. A B, ressortissant comorien, né le 6 mars 1990, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Dans le cadre de la présente, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B demande la suspension des effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande pendant 4 mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". En application de ces dispositions, la saisine du tribunal administratif d'un recours tendant à la suspension des effets d'une mesure d'éloignement présente un caractère suspensif. Dans ces conditions, à elle-seule, la circonstance que le requérant est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français n'est pas de nature à caractériser la nécessité pour le requérant de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. De même, alors que le requérant a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 28 août 2017 puis par la CNDA le 1er février 2019 et que sa demande de réexamen é été jugée irrecevable par une décision du 26 mai 202 notifiée le 10 juillet 2021, M. B ne justifie d'aucune urgence à ce que le juge des référés statue sans attendre le jugement de la requête au fond.

5. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'urgence, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 31 mai 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.