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2302317 Généré par l'IA

Withdrawal of Medical School Entrance Exam Annulment Claim

Numéro de cause 2302317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of university jury decisions that excluded her from the first group of medical school entrance exams and subsequently from all rankings for the 2022-2023 academic year, further requesting the university to re-examine her case and pay damages. The court issued an order noting the litigant's withdrawal of her main annulment claim because, following the dismissal of her request for suspension of the contested decisions (due to a lack of serious doubt regarding their legality), she failed to confirm the maintenance of her underlying annulment action within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, leading to a deemed withdrawal pursuant to Article R. 612-5-2.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Medical School Entrance Exam Annulment Claim: The court issued an order noting the litigant's withdrawal of her main annulment claim because, following the dismissal of her request for suspension of the contested decisions (due to a lack of serious doubt regarding their legality), she failed to confirm the maintenance of her underlying annulment action within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, leading to a deemed withdrawal pursuant to Article R. 612-5-2.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation cas d'exclusion échec définitif aux examens licenciement administratif action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is based on the procedural rule cited in Article 2.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their main request if they fail to confirm its maintenance after the rejection of a stay application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Pauline Coirier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les délibérations du 13 mars 2023 du jury parcours accès spécifique

santé - licence accès santé (PASS-LAS) de l'université de Bretagne occidentale l'excluant du premier groupe d'épreuves du concours de médecine au titre de l'année universitaire 2022-2023, ensemble les délibérations des 13 et 28 avril 2023 par lesquelles elle a été exclue de tout classement au concours de médecine au titre de cette même année universitaire ;

2°) d'enjoindre au jury de la filière LAS, à la commission de la formation et de la vie étudiante et à l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine d'adopter les mesures permettant d'assurer effectivement son admission au titre de la diversité des profils ;

3°) d'enjoindre au jury compétent de procéder au réexamen de son dossier et de délibérer à nouveau sur les résultats des épreuves des 1er et 2nd groupes ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 17 mai 2023, Mme B a été informée que son recours en référé à fin de suspension de l'exécution des délibérations du jury de l'université de Bretagne occidentale des 13 mars, 13 avril et 28 avril 2023 avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de ces délibérations ayant fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302384 rendue le 17 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ".

3. Par une ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête de

Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la délibération du 13 mars 2023 par laquelle le jury parcours accès spécifique santé - licence accès santé (PASS-LAS) de l'université de Bretagne occidentale (UBO) l'a exclue du premier groupe d'épreuves des concours de médecine au titre de l'année universitaire 2022-2023, ainsi que des délibérations des 13 et 28 avril 2023 par lesquelles elle a été exclue de tout classement au concours de médecine au titre de cette même année universitaire, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces délibérations. Le courrier de notification de cette ordonnance, notifiée à Mme B le même jour, mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation des délibérations en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, elle serait réputée s'être désistée de cette requête. Mme B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation, n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus, elle est réputée s'en être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Bretagne occidentale.

Fait à Rennes, le 1er décembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302317