Legislator Jurisprudence & Législation
2302317 Généré par l'IA

Student Residence Permit Extension Urgency Mooted by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Procedure Costs

Numéro de cause 2302317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior work-authorized student residence permit had expired, urgently sought an order compelling the prefect to issue a new permit, a receipt, or an instruction extension, citing the imminent interruption of a mandatory internship. The court determined that the urgency regarding the residence permit and related injunction claims was moot because the administration subsequently issued an attestation of prolongation valid until a specified future date, leading to a ruling of no need to rule on those specific requests. However, the court granted the individual €1,200 from the State under administrative procedure costs due to the necessity of initiating the judicial proceedings to elicit a response from the prefecture, while denying the request for provisional legal aid as the individual was not in a regular status and the case did not present exceptional interest.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L.71-1 du code de justice administrative, Article L.71-1 du code de justice administrative, Article 2 de la loi du 30 juillet 199; Student Residence Permit Extension Urgency Mooted by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Procedure Costs: The court determined that the urgency regarding the residence permit and related injunction claims was moot because the administration subsequently issued an attestation of prolongation valid until a specified future date, leading to a ruling of no need to rule on those specific requests. However, the court granted the individual €1,200 from the State under administrative procedure costs due to the necessity of initiating the judicial proceedings to elicit a response from the prefecture, while denying the request for provisional legal aid as the individual was not in a regular status and the case did not present exceptional interest.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue extension de la procédure autorisation provisoire autorisation de séjour commandement de payer positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.71-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicant a sum for the costs of the proceedings because the applicant had to initiate the proceedings to obtain a response from the prefecture.

Article 2 de la loi du 30 juillet 199

Used to deny the request for provisional legal aid because the applicant was not in a regular situation at the time of filing the request and her situation was not deemed particularly worthy of interest.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tameze, demande au juge des référés :

- de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner l'Etat à verser une somme de 1.000 euros à Me Tameze sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée car le titre de séjour dont elle dispose, et qui l'autorise à travailler, est expiré, impliquant qu'elle sera alors contrainte d'interrompre ses études et notamment son stage obligatoire qu'elle est en train d'effectuer ;

- elle a accompli de nombreuses démarches afin d'obtenir le renouvellement de son titre et n'a pu pour autant avoir de rendez-vous ou de récépissé de demande de titre, ce qui la place en situation irrégulière faisant obstacle à son droit de circuler librement sur le territoire et porte également atteinte au droit au respect de la vie professionnelle, privée et familiale.

Par mémoire enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors que Mme A aurait été destinataire d'une attestation de prolongation depuis le même jours, valable jusqu'au 22 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 24 mars 2023 à 14 h30.

Le rapport de Mme Gosselin, vice-président a été entendu au cours de cette audience.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;

2. Mme le Thuy Linh A, ressortissante de nationalité vietnamienne, née le 10 novembre 1997 à Hanoï (Viêt-Nam), est entrée en France avec un visa étudiant. Elle s'est inscrite à l'école CONTE et du Collège de Paris pour l'année universitaire 2022-2023 où elle prépare son diplôme de manager opérationnelle d'activités ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en août 2022. Depuis, elle n'a reçu aucune nouvelle des services de la préfecture, en dépit de multiples relances. Actuellement, elle est en stage auprès de la société CAFAN qui lui a rappelé à multiples reprises que l'expiration de son titre de séjour allait entraîner la suspension de son stage, obligatoire dans son cursus universitaire. Elle produit au dossier les mises en garde de son employeur.

3. Toutefois, par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Yvelines établit la délivrance d'une attestation de prolongation au profit de la requérante, valable jusqu'au 22 juin 2023 Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. 1. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 199 précitée : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. " Mme A n'étant plus, à la date de l'enregistrement de sa requête, en situation régulière et sa situation ne présentant pas un intérêt particulier au regard de son objet, elle ne peut prétendre à l'aide juridictionnelle provisoire.

4.2. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il est manifeste que Mme A a dû engager la présente instance pour obtenir une réponse de la préfecture, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L.71-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête.

Article : 2 : L'Etat versera une somme de 1.200 euros à Mme A au titre des frais d'instance.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 27 mars 2023

Le juge des référés,

Signé

C. GOSSELIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.