Legislator Jurisprudence & Législation
2302315 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disabled Child's School Orientation and Assistance

Numéro de cause 2302315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a decision by the departmental commission regarding disability rights and autonomy that refused to grant their child access to a schooling and/or training path with or without support from a medico-social establishment or service. The court ruled that, pursuant to provisions in the Social Security Code, the Social Action and Families Code, and the Education Code, decisions made by such commissions concerning the school orientation of a disabled child and associated human assistance for schooling fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the request filed before the administrative court was dismissed as manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdiction over Disabled Child's School Orientation and Assistance: The court ruled that, pursuant to provisions in the Social Security Code, the Social Action and Families Code, and the Education Code, decisions made by such commissions concerning the school orientation of a disabled child and associated human assistance for schooling fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the request filed before the administrative court was dismissed as manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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enfant handicapé droit de visite droit à la formation autonomie administrative droit acquis contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L.
Article 1er
This article rejects the application because the judicial order concerns a matter outside the jurisdiction of the administrative court.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cited this article as the basis for issuing a ruling rejecting the application based on manifest lack of jurisdiction.
Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to establish that jurisdiction for such disputes generally belongs to the judicial judge, which supports the final order rejecting the administrative claim.
Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning to define the competencies of the commission whose decision is being challenged, supporting the determination of the competent jurisdiction.
Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning to specify the competent judicial authority (Tribunal de grande instance) for appeals against commission decisions, supporting the finding of administrative incompetence.
Art. L. 351-1 du code de l'éducation
Cited in the reasoning to establish the legal framework regarding the schooling of disabled children, which helps determine the competent jurisdiction for related decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application because the judicial order concerns a matter outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for issuing a ruling rejecting the application based on manifest lack of jurisdiction.

Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish that jurisdiction for such disputes generally belongs to the judicial judge, which supports the final order rejecting the administrative claim.

Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to define the competencies of the commission whose decision is being challenged, supporting the determination of the competent jurisdiction.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to specify the competent judicial authority (Tribunal de grande instance) for appeals against commission decisions, supporting the finding of administrative incompetence.

Art. L. 351-1 du code de l'éducation

Cited in the reasoning to establish the legal framework regarding the schooling of disabled children, which helps determine the competent jurisdiction for related decisions.

Art. L. 351-3 du code de l'éducation

Cited in the reasoning regarding individualized aid for disabled students, which supports the jurisdictional analysis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2302315, Mme A B conteste la décision du 25 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé d'attribuer à son enfant le bénéfice d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Mme B conteste la décision du 25 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé à son enfant le bénéfice d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ".

5. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé et à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire incluant l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire.

7. Par suite, la requête n° 2302315 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302315 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 4 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.