Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a receipt for a "qualified employee talent passport" residence permit or, alternatively, an extension of the instruction period, arguing that the expiration of his previous visitor title made him irregular, impeding his employment and Master's studies. The court dismissed the request because, despite the applicant's irregular status following the expiration of his prior document, he failed to demonstrate the requisite urgency justifying immediate intervention within 48 hours under Article L. 521-2, particularly as he provided insufficient evidence regarding the actual or imminent impact on his employment and studies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a receipt for a "qualified employee talent passport" residence permit or, alternatively, an extension of the instruction period, arguing that the expiration of his previous visitor title made him irregular, impeding his employment and Master's studies. The court dismissed the request because, despite the applicant's irregular status following the expiration of his prior document, he failed to demonstrate the requisite urgency justifying immediate intervention within 48 hours under Article L. 521-2, particularly as he provided insufficient evidence regarding the actual or imminent impact on his employment and studies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request in its entirety.
Applied by the judge to dismiss the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, although the case was ultimately dismissed under Art. L. 522-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris à titre principal de lui délivrer un récépissé de carte de séjour " passeport talent salarié qualifié " pour lui permettre de rester en situation régulière le temps de l'instruction de son dossier ; à titre subsidiaire de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction et demander au préfet de police de lui donner une date à laquelle il rendra une décision définitive sur son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'attestation de prolongation de son visa long séjour valant titre de séjour mention " visiteur " a expiré le 30 janvier 2023, qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui le prive de la possibilité de travailler et de poursuivre ses études en master 2 " droit international - parcours droit et politiques du développement " ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le place dans une grande précarité administrative et financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 22 mai 1985, est entré sur le territoire français muni d'un visa long séjour, validé en titre de séjour, mention " visiteur " valable du 7 décembre 2020 au 7 décembre 2021 dont il a demandé le renouvellement. Il a obtenu un master au titre de l'année universitaire 2021-2022 mention " management - parcours pratique et politiques de l'exportation " à l'Université Paris Cité, dans le cadre duquel il a effectué un stage de six mois dans l'entreprise " Next and Go ", et s'est inscrit pour l'année 2022/2023 en master 2 " droit international - parcours droit et politiques du développement ". La société " Next and Go " souhaitant l'embaucher en contrat à durée indéterminée, et demeurant sans réponse de sa demande de passeport étudiant pour laquelle il était placé sous attestation de prolongation d'instruction, il a sollicité le 17 août 2022 un renouvellement de son titre de séjour afin d'obtenir une carte de séjour " passeport talent - salarié qualifié ". Faisant valoir que son attestation de prolongation du visa long séjour valant titre de séjour mention " visiteur " a expiré le 30 janvier 2023 et qu'il est désormais placé en situation irrégulière sur le territoire français, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de carte de séjour " passeport talent - salarié qualifié " pour lui permettre de rester en situation régulière le temps de l'instruction de son dossier ou à défaut, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction et demander au préfet de police de lui donner une date à laquelle il rendra une décision définitive sur son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, M. B se prévaut de ce qu'il a basculé en situation irrégulière ce qui le prive de devenir salarié de la société " Next and Go " et de poursuivre ses études en master 2. Toutefois, M. B, qui produit un contrat à durée indéterminée signé le 28 juillet 2022 avec cette société l'engageant à compter du 1er août 2022, n'apporte aucun autre élément sur son emploi effectif ou potentiel, et sa possible remise en cause à bref délai, pas plus que sur celle de ses études. Dans ces conditions, et sans que suffise à l'établir en l'espèce l'irrégularité de ses conditions de séjour, il ne justifie d'aucune situation d'urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Il lui appartient par ailleurs, s'il s'y croit recevable et fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9