Rejection of Inadmissible Appeal for Overpayment Dispute Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions by the family allowance fund imposing an overpayment of activity bonus and two overpayments of an active solidarity income benefit, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the required prior administrative decisions regarding the benefits, despite being formally notified of this requirement via the electronic case notification system within the allotted time to regularize the application. The court reasoned that the prior administrative appeal is mandatory before litigation, and failure to complete this required procedural step renders the judicial appeal inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Appeal for Overpayment Dispute Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the prior administrative appeal is mandatory before litigation, and failure to complete this required procedural step renders the judicial appeal inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a mis à sa charge un indu de prime d'activité de 1 397,61 euros pour la période de mars 2021 à mai 2022 et deux indus de revenu de solidarité active de 572,01 euros et 196,04 euros.
Par un courrier du 25 avril 2023, le tribunal a demandé à M. B de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, en vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et la décision prise sur recours administratif préalable relative à la prime d'activité, en application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. La demande de régularisation adressée à M. B a été mise à sa disposition par Télérecours le 25 avril 2023 à 15 h 46. M. B est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés. Toutefois, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,