Dismissal of Request for Reconsideration of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative tribunal to re-examine their application for a residence permit, but the court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the request for reconsideration did not constitute a contentious appeal and contained no legal conclusions that a judge could grant, as the court's role is not to rule on matters of grace or discretion regarding administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Request for Reconsideration of Residence Permit Application: 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the request for reconsideration did not constitute a contentious appeal and contained no legal conclusions that a judge could grant, as the court's role is not to rule on matters of grace or discretion regarding administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme. Moinafatima Mohamed Daroueche demande au tribunal de réexaminer sa demande de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme. Mohamed Daroueche demande au tribunal de reconsidérer sa demande de carte de séjour. Une telle demande, qui ne présente pas le caractère d'un recours contentieux, ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif auquel il n'appartient pas de statuer à titre gracieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme. Moinafatima Mohamed Daroueche est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Mohamed Daroueche Moinafatima et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le30 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.