Legislator Jurisprudence & Législation
2302312 Généré par l'IA

Naturalization Application Rejection Appeal Dismissed for Late Submission of Grounds

Numéro de cause 2302312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit decision rejecting his administrative appeal concerning the shelving of his naturalization request, arguing that the initial decision improperly failed to request missing documents and that the documents were ultimately provided. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition lacked the required statement of facts and legal grounds, and the subsequent complementary brief, which finally detailed these grounds, was filed after the deadline for administrative appeal had expired, rendering the request non-regularizable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Application Rejection Appeal Dismissed for Late Submission of Grounds: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition lacked the required statement of facts and legal grounds, and the subsequent complementary brief, which finally detailed these grounds, was filed after the deadline for administrative appeal had expired, rendering the request non-regularizable.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation production tardive de pièces naturalisation facilitée retrait de la demande exceptions procédurales tardives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request, establishing the grounds for the decision.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis for summarily rejecting the manifestly inadmissible application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 27 juillet 2023, M. A, représenté par Me Mulan De Lik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté son recours gracieux présenté le 13 mars 2023 à l'encontre de la décision du 10 février 2023 classant sans suite sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors que les pièces manquantes n'ont pas fait l'objet d'une demande de production ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les pièces sollicitées ont été fournies dans le délai imparti à cette fin, avant même leur demande de production par le courrier du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique que les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de sa requête, après avoir rappelé les faits ayant conduit à l'intervention de la décision attaquée, M. A s'était borné à préciser que ses moyens seraient développés dans un mémoire complémentaire et à énoncer ses futurs moyens comme étant tirés d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'une absence de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une violation des conventions internationales applicables, sans indiquer même sommairement les règles ou principes méconnus par la décision attaquée, ni les vices et erreurs invoqués, ni, enfin, aucune raison de fait ou de droit pour laquelle cette décision serait intervenue illégalement. Ainsi, cette requête ne contenait pas l'exposé des moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et ne pouvait dès lors être régularisée par un tel exposé qu'au plus à tard à l'expiration du délai de recours contentieux.

4. La décision attaquée du 10 février 2023 mentionnait, outre les voies et délais de recours ouverts à son encontre, le délai de formation d'une décision implicite de rejet en cas de présentation d'un recours gracieux, ainsi que les voies et délais de recours applicables dans un tel cas, ce dont le requérant est réputé avoir pris connaissance par la présentation d'un tel recours gracieux le 13 mars 2023. La décision implicite rejetant ce recours s'est par suite formée le

13 mai 2023 et le délai de recours contentieux, prorogé par la présentation de ce recours, expirait le vendredi 14 juillet 2023, jour férié, soit reporté en l'espèce au premier jour ouvré suivant, le lundi 17 juillet 2023 à minuit.

5. Le mémoire complémentaire du requérant exposant ses moyens ayant été produit le 27 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 que les conclusions en annulation de la requête de M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être désormais couverte en cours d'instance et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Amiens, le 28 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.