Legislator Jurisprudence & Législation
2302312 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Application Closure Upheld Due to Missing Documentation

Numéro de cause 2302312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of the administrative decision to close without follow-up their application for French naturalization, which was based on the failure to provide necessary supporting documents such as a passport copy, proof of address change procedures, a recent proof of residence, and the last three tax notices. The court rejected the request via an order, reasoning that the submitted documents were indeed missing when the closure decision was made, and the applicant's claims of not receiving the administration's requests for these documents were unsubstantiated, rendering the grounds of the appeal either inoperative or insufficiently detailed to assess their merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Judicial Review of Naturalization Application Closure Upheld Due to Missing Documentation: The court rejected the request via an order, reasoning that the submitted documents were indeed missing when the closure decision was made, and the applicant's claims of not receiving the administration's requests for these documents were unsubstantiated, rendering the grounds of the appeal either inoperative or insufficiently detailed to assess their merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel administration de la justice passeport droit à la naturalisation motif de révision changement de résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was dismissed based on this provision because the arguments were manifestly unfounded or lacked sufficient detail.

Art. 1er

This article executes the final order rejecting the appeal.

Art. 2

This article orders the notification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B présente un recours gracieux au tribunal tendant à ce que le préfet de l'Aube réexamine sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration, dans la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Par sa requête Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Aube a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française. Cette décision est motivée par l'absence de réception, par le préfet des pièces utiles à l'instruction de la demande : copie du passeport de l'intéressée, de la preuve des démarches effectuées pour changer l'adresse figurant sur son titre de séjour, un justificatif de résidence de moins de trois mois et ses trois dernier avis d'imposition. Mme B fait valoir avoir depuis fourni certains documents et qu'elle n'a pas reçu les mails de l'administration lui demandant de produire les pièces précitées. Toutefois, il est constant que les documents précités n'ont pas été fournis avant que le préfet ne prenne la décision de classer sans suite la demande dont il était saisi, alors en tout état de cause, que les difficultés alléguées de réception des courriels de la préfecture ne sont pas établis. Dès lors le premier moyen invoqué est inopérant et le second non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors que s'elle s'y croit fondée il est loisible à Mme B de présenter une nouvelle demande au préfet de l'Aube, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET