Legislator Jurisprudence & Législation
2302311 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Appeal Mooted by Subsequent Decision Withdrawal

Numéro de cause 2302311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, along with an injunction to issue a temporary permit. The court provisionally granted the request for legal aid, but determined that the claims for annulment and injunction regarding the initial decision were moot because the prefect subsequently withdrew the challenged decision and issued a new decision concerning residence refusal and departure order. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the remaining claims concerning legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Appeal Mooted by Subsequent Decision Withdrawal: The court provisionally granted the request for legal aid, but determined that the claims for annulment and injunction regarding the initial decision were moot because the prefect subsequently withdrew the challenged decision and issued a new decision concerning residence refusal and departure order. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the remaining claims concerning legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée mainlevée provisoire expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Provision used in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provision cited in the reasoning (point 2) to justify the decision, although not explicitly repeated in the final orders, it is the procedural basis used for the finding of no need to rule (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is mentioned in point 4 of the reasoning regarding costs, which justifies Article 3 of the dispositive rejecting the cost conclusions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is mentioned in point 4 of the reasoning regarding costs, which justifies Article 3 of the dispositive rejecting the cost conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. A demande au tribunal de constater au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête de M. A :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a, par deux arrêtés des 20 septembre et 3 octobre 2023, retiré, respectivement, la décision portant obligation de quitter le territoire et celle portant refus de séjour, édictées par l'arrêté du 2 août 2023 attaqué par M. A, le préfet du Calvados ayant, par ailleurs, pris un autre arrêté le 20 septembre 2023, notifié au requérant le

27 septembre suivant, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir M. A, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Wahab et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET