Building Permit Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit issued by the municipal mayor in October 2022, along with the rejection of their administrative appeal, and requested the municipality to pay legal costs. The court, relying on administrative justice code provisions allowing for dismissal when a matter is no longer in dispute, noted that the mayor issued a subsequent decree in September 2023 effectively withdrawing the contested decision, rendering the annulment claims moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment request but ordered the municipality to pay the applicants €1,500 for legal expenses under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court, relying on administrative justice code provisions allowing for dismissal when a matter is no longer in dispute, noted that the mayor issued a subsequent decree in September 2023 effectively withdrawing the contested decision, rendering the annulment claims moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment request but ordered the municipality to pay the applicants €1,500 for legal expenses under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally state that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.
Cited in Article 2 to order the payment of costs to the applicants.
Cited in the reasoning to justify the president's authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. D et Mme A représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022, par lequel le maire de la commune de Brézins a accordé un permis de construire n° PC 038 058 22 10021 à la SAS Sodex Immo, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brézins la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Brézins représentée par Me Mollion, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté du 29 septembre 2023 postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune de Brézins a procédé au retrait de la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. D et de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brézins une somme de 1 500 euros qu'elle versera aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D et de Mme A.
Article 2 :La commune de Brézins versera la somme de 1 500 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A, à la commune de Brézins, à la SAS Sodex Immo et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 30 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302310