Legislator Jurisprudence & Législation
2302310 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund Regarding Minimum Income Support Benefit Eligibility

Numéro de cause 2302310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of the departmental council's decision rejecting his appeal against the family allowance fund's refusal to grant him the minimum income support benefit, claiming continuous residence in France since 2009. The court rejected the application by order, reasoning that while the applicant provided some documentation, including a one-year work authorization permit from 2022 and scattered pay slips, these documents failed to establish that he possessed the required continuous five-year record of a work-authorizing residency permit necessary under departmental decisions to qualify for the benefit, rendering his arguments factually unsubstantiated and insufficient for judicial review under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund Regarding Minimum Income Support Benefit Eligibility: The court rejected the application by order, reasoning that while the applicant provided some documentation, including a one-year work authorization permit from 2022 and scattered pay slips, these documents failed to establish that he possessed the required continuous five-year record of a work-authorizing residency permit necessary under departmental decisions to qualify for the benefit, rendering his arguments factually unsubstantiated and insufficient for judicial review under administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale revenu minimum autorisations de séjour contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because its grounds lacked sufficient supporting facts or precision.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited alongside Art. R. 222-1 to justify the rejection because the request did not contain the required statement of facts and grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 27 mars, 31 mai et 28 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 29 décembre 2022 refusant de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.

Il soutient que :

- il vit sur le territoire français depuis 2009 et ne l'a jamais quitté ;

- il se trouve à la rue et peine à trouver du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 29 décembre 2022 refusant de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Ne présentant toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande, le requérant a été invité, par lettre du tribunal en date du 16 mai 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours. M. B a produit un mémoire, le 31 mai 2023, par lequel il fait valoir qu'il vit en France depuis 2009 et qu'il n'a jamais quitté le territoire français. A l'appui de ses écritures, le requérant a également produit diverses pièces, notamment un titre de séjour l'autorisant à travailler émis le 23 mars 2022 et valable pour une durée d'un an, un certificat de travail justifiant son embauche pour une période de trois jours en septembre 2016, ainsi que divers bulletins de salaire pour les mois d'octobre 2016, novembre 2016, février 2020 et juillet 2020.

4. Par ses décisions des 13 janvier 2022 et 10 février 2023, le département de l'Oise a rappelé à M. B que, afin de pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, une personne de nationalité étrangère doit justifier être titulaire, depuis au moins cinq années consécutives, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Si M. B verse plusieurs pièces justificatives aux débats, celles-ci ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait été titulaire de titres de séjours sur une période ininterrompue d'au moins cinq ans. Dans ces conditions, le requérant ne met donc pas le tribunal en mesure de faire droit à sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département de l'Oise.

Fait à Amiens, le 18 janvier 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.