Legislator Jurisprudence & Législation
2302310 Généré par l'IA

Challenge to Housing Assistance Recovery Order Timeliness

Numéro de cause 2302310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a payment enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of €855.87 in improperly paid housing assistance for the period of June 1 to July 31, 2018, after the order was served by bailiff on September 9, 2022. The court determined that the fifteen-day deadline for filing an opposition, calculated under the provisions applicable to such recovery procedures, expired on September 24, 2022, making the opposition filed on February 21, 2023, manifestly time-barred and therefore inadmissible for dismissal under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Housing Assistance Recovery Order Timeliness: The court determined that the fifteen-day deadline for filing an opposition, calculated under the provisions applicable to such recovery procedures, expired on September 24, 2022, making the opposition filed on February 21, 2023, manifestly time-barred and therefore inadmissible for dismissal under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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délai légal de procédure autorisation d'exécution ordre de paiement contribution d'assistance opposition tardive action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 5 septembre 2022 par la caisse d'allocation familiale (CAF) de l'Essonne lui demandant le remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 855.87 euros

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 5 septembre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 855. 87 euros versés à tort à M. B pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018, comportant la mention des voies et délais de recours, a été signifié au requérant, par voie d'huissier, le 9 septembre 2022. Par suite, le délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 24 septembre 2022. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2023, est tardive et est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 14 avril 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.