Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing a private and family life residence permit and ordering the individual to leave French territory, but the court issued an order based on the petitioner's failure to respond to an invitation, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims after a notice informed them that non-response within the one-month deadline would result in a deemed withdrawal. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the petition under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal Due to Non-Response: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims after a notice informed them that non-response within the one-month deadline would result in a deemed withdrawal. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the petition under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, formalizing the dismissal based on the applicant's presumed withdrawal.
This procedural order dictates the notification of the decision.
The court applied this article to deem the applicant's request withdrawn because they failed to confirm its maintenance after being invited to do so.
The magistrate used this provision to formally record the presumed withdrawal of the request (giving notice of the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par lettre en date du 3 mai 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier mis à sa disposition le 3 mai 2024 via l'application Télérecours, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302309