Legislator Jurisprudence & Législation
2302309 Généré par l'IA

Tax Regularity Certificate Refusal Suspension Application Dismissed

Numéro de cause 2302309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend the refusal by the departmental director of public finances to issue a tax regularity certificate, which was necessary for its bid on a public contract due by the next day, arguing the refusal was insufficiently motivated and illegally infringed upon its freedom to trade because it was not definitively liable, having challenged the underlying corporate tax and VAT assessment of €739,218. The court dismissed the application, reasoning that insufficient motivation alone does not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, and that since the company had neither paid nor secured a suspension of the disputed tax amounts, the tax administration did not unlawfully refuse to issue the certificate attesting to the payment of those taxes.

Regeste Legislator

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article L521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Regularity Certificate Refusal Suspension Application Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that insufficient motivation alone does not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, and that since the company had neither paid nor secured a suspension of the disputed tax amounts, the tax administration did not unlawfully refuse to issue the certificate attesting to the payment of those taxes.

Mots-clés

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cessation de paiement taxation de la TVA amende fiscale trouble de l'ordre public contrats administratifs registre de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L521-2 du code de justice administrative

This article served as the legal basis invoked by the applicant for the summary proceeding, though the request was ultimately rejected.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the application for costs made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 21 avril 2023, la SARL Attack Technologies, représentée par Me André, demande au juge des référés du tribunal administratif :

- sur le fondement de l'article L521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer l'attestation de régularité fiscale ;

- d'enjoindre à ce directeur de lui délivrer cette attestation, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- elle a demandé à ce tribunal, par requête 2206201, la décharge et le sursis de paiement du supplément d'impôt sur les sociétés et de rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d' un montant de 739 218 euros, mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 13 mai 2022 ;

- - l'urgence est justifiée, car le défaut d'attestation illégal conduira à son éviction dommageable d'un marché public et elle ne pourra assurer la constance de son activité, alors qu'elle doit présenter son offre complète au plus tard le 25 avril 2023 à 17 heures et qu'elle n'est pas débitrice du Trésor public ;

- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale, celle du commerce et de l' industrie, car la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- de plus, elle est entachée d'erreur de droit, car au 22 février 2023, elle n'était pas débitrice de l'Etat, ayant déposé la requête susmentionnée devant ce tribunal.

- Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.

Vu :

- Les autres pièces du dossier ;

- Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- Le code de la commande publique ;

- L'arrêté du 22 mars 2019 modifié fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique ;

- Le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

l. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.". Et il résulte des dispositions combinées des articles L. 522-2 et L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui sont manifestement infondées.

2. En vertu de l'article L.2141-2 du code de la commande publique : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 4123-7 du même code : " L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code "..Et en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2019 mentionné dans les visas: " I- Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance des certificats prévus aux articles R. 2143-7, R. 2343-9, R.3123-18 du code de la commande publique susvisés sont : 1° L' impôt sur le revenu ; 2° l' impôt sur les sociétés ; 3° la taxe sur la valeur ajoutée. II.- Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts susvisés est délivré par l'administrations fiscale dont relève le demandeur ".

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Attack Technologie a demandé à ce tribunal, par requête n° 2206201 enregistrée le 28 novembre 2022, la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, avec pénalités, d'un montant de 739 218 euros, qui est a été mis à sa charge au titre des années et de la période 2016 et 2017 par un avis de mise en recouvrement du 13 mai 2022. La société est aussi candidate au marché public relatif à l'analyse environnementale des dispositifs de balisage règlementaire côtier de la façade maritime Méditerranée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 cité point 1, de suspendre la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer l'attestation de régularité fiscale prévue aux articles cités point 2, ce qui fait obstacle à sa candidature au marché, en vertu de ces articles.

4. Le fait que la décision du 22 février 2023 soit insuffisamment motivée ne saurait suffire à établir qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à la liberté du commerce et de l'industrie. Et il ne résulte d'aucune pièce produite, et pas de l'examen de la requête 2202621, que la requérante ait payé ou même demandé le sursis de paiement des suppléments d'impôts mis à sa charge Par suite, en refusant de délivrer un certificat attestant du paiement de ces impôts, l'administration fiscale n'a pas méconnu les articles cités au point 3, et n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et sans procédure contradictoire.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SARL Air Attack Technologies est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Air Attack Technologies.

Fait à Montpellier, le 24 avril 2023.

Le juge des référés,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 avril 2023

Le greffier,

D. Martinier