Family Allowance Fund Overpayment Annulment Request Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a request seeking the annulment of a decision by the family allowance fund notifying them of an overpayment of activity bonus amounting to €518.82. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged administrative act, as required by procedural rules, and despite a formal invitation to remedy this deficiency within a prescribed fifteen-day period, the applicants failed to provide the necessary copy of the decision, leading to the rejection of their claim under the authority allowing for the dismissal of clearly inadmissible requests when regularization fails.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Annulment Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged administrative act, as required by procedural rules, and despite a formal invitation to remedy this deficiency within a prescribed fifteen-day period, the applicants failed to provide the necessary copy of the decision, leading to the rejection of their claim under the authority allowing for the dismissal of clearly inadmissible requests when regularization fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the rejection of the request, which is the final order based on the cited procedural grounds.
This article provided the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A E et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Var leur notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 518,82 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. E et de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, les intéressés ont été invités par courriers recommandés du 27 juillet 2023 2023 et notifiés aux requérants respectivement les 2 et 8 août suivant, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'ils entendent contester et ont été avisés des conséquences de leur éventuelle carence. Toutefois, M. E et de Mme B n'ont pas procédé à la régularisation demandée et il convient, par voie de conséquence, de rejeter leur requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme C B.
Fait à Toulon, le 22 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.