Education Official v. State (Premature Indemnity Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected an urgent request for provisional indemnity payment filed by an education official against the State regarding unpaid salary since his transfer to the academy of Nice, finding that the court had territorial jurisdiction because Nice was his designated place of assignment, but ruling the request inadmissible because it was manifestly premature, as it concerned a remuneration dispute subject to a mandatory prior mediation procedure which the petitioner had failed to initiate before filing the claim; consequently, the file was ordered transmitted to the competent academic mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.541-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.312-2 du code de justice administrative, article R.312-12 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L.213-11 du code de justice administrative; Education Official v. State (Premature Indemnity Claim): Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article L.213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order rejecting the applicant's claim.
The court used the power granted by this article to reject the request summarily due to manifest inadmissibility.
The requirement for prior mandatory mediation, leading to the rejection of the request, is based on this article.
This article mandates the rejection of the request when prior mandatory mediation was not completed.
This article defines the scope of mandatory prior mediation, which covers the applicant's claim regarding remuneration.
This article established the temporal entry into force of the mediation requirement applicable to the case.
This article confirmed the date of entry into force of the mandatory mediation requirement for the Nice academy.
This is the operative order directing the transmission of the case file to the mediator.
Although cited extensively in the reasoning to reject the defense's plea of incompetence, this article was NOT cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
The claim for costs was made under this article in the initial request, but the operative orders (Articles 1-3) did not rule on the costs requested by the applicant against the State, therefore it is excluded based on the strict rule of citing in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 mai 2023 et 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tregan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 18 000 euros à valoir sur la rémunération dont il est privé depuis le 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice est territorialement incompétent en application des dispositions de l'article R.312-2 du code de justice administrative, M. A, certes muté de l'académie de Versailles vers l'académie de Nice, étant actuellement sans affectation, de sorte que c'est le tribunal administratif de Versailles qui est territorialement compétent pour connaître de sa requête ;
- la requête est irrecevable en l'état, à défaut de médiation préalable obligatoire en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur titulaire d'histoire géographie, auparavant en poste dans un collège de l'académie de Versailles, avant sa mise en disponibilité pour convenance personnelle, a été muté par arrêté ministériel du 30 mars 2022, avec effet à compter du 1er septembre 2022, à l'académie de Nice, sa mise en disponibilité pour convenance personnelle prenant fin à cette date. Sans affectation ni traitement depuis cette date, il a formulé par courrier du 16 février 2023 parvenu au rectorat de Nice le 20 février suivant, une réclamation préalable indemnitaire pour non-paiement de son traitement et réparation du préjudice moral selon lui éprouvé, demande implicitement rejetée.
2. Aux termes de l'article R.312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / ". En l'espèce, M. A ayant été muté dans l'académie de Nice qui était donc son lieu d'affectation au 1er septembre 2022, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, est sans incidence sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal administratif de Nice, le fait que M. A n'a pas, depuis cette date, été affecté dans un poste précis. Par suite, l'exception d'incompétence territoriale opposée par la rectrice de l'académie de Nice doit être rejetée.
3. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article L.213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.
Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R.213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L.213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L.712-1 du code général de la fonction publique ; () ".
Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;() ".
Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Nice la date du 1er juin 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. A, portant sur le défaut de versement de traitement depuis le 1er septembre 2022, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer au requérant une provision indemnitaire, se rattachant à une créance de rémunération, relèvent d'une médiation préalable obligatoire. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait saisi le médiateur de l'académie de Nice avant de présenter sa requête. Dès lors, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu, par suite, de la rejeter et de la transmettre au médiateur de l'académie de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au médiateur de l'académie de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au médiateur de l'académie de Nice.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 7 septembre 2023.
Le président de la 6ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2302308