Prefectural Decree Review Dismissed for Lack of Urgency and Unlawfulness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to overturn prefectural decrees that allegedly violated fundamental liberties, causing significant financial loss due to the withdrawal of his last students. The court dismissed the request because the prefectural decree simply reflected the conditions imposed by a prior judicial instruction order from the previous year, and therefore, the litigant failed to establish both the urgency required for the summary procedure and a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decree Review Dismissed for Lack of Urgency and Unlawfulness: 521-2 of the Code of Administrative Justice to overturn prefectural decrees that allegedly violated fundamental liberties, causing significant financial loss due to the withdrawal of his last students. The court dismissed the request because the prefectural decree simply reflected the conditions imposed by a prior judicial instruction order from the previous year, and therefore, the litigant failed to establish both the urgency required for the summary procedure and a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request because it was not sufficiently urgent or well-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Baloup, demande au juge des référés :
- d'ordonner toute mesure nécessaire de nature à sauvegarder l'exercice des libertés fondamentales auxquelles il a été porté atteinte par des arrêtés préfectoraux manifestement illégaux ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.
Il soutient qu'il y a urgence dès lors que les arrêtés du préfet des Yvelines SDEJS 2023-005 entraînent une perte importante de revenus par le retrait des deux dernières élèves qu'il entraînait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté référencé SDJES 2023-005 du 27 février 2023, le préfet des Yvelines a interdit au requérant d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. Afin de justifier de l'urgence de sa requête, M. A indique que les deux dernières élèves qu'il avait se sont retirées et que désormais sans élève, sa société connaît des difficultés financières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté reprend les termes de l'ordonnance du juge d'instruction du 14 janvier 2022 plaçant l'intéressé sous contrôle judiciaire. Dès lors M. A n'établit ni l'urgence de son action, ni l'atteinte à une liberté fondamentale au regard des éléments du dossier.
3. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 23 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. GOSSELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.