Scholarship Amount Determination Upheld Despite Insufficiency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that granted an insufficient amount for a university scholarship for the 2023-2024 academic year, arguing the awarded amount did not cover his needs. The court rejected the request, reasoning that while the petitioner's need for a sufficient allowance is regrettable, the administrative authority legally based the scholarship calculation on the parents' declared global gross income from 2021, rendering the petitioner's subjective claim of insufficiency irrelevant to the legality of the decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Amount Determination Upheld Despite Insufficiency Claim: The court rejected the request, reasoning that while the petitioner's need for a sufficient allowance is regrettable, the administrative authority legally based the scholarship calculation on the parents' declared global gross income from 2021, rendering the petitioner's subjective claim of insufficiency irrelevant to the legality of the decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on the provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or irrelevant legal arguments.
This article executes the final order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie lui a attribué une bourse pour l'année universitaire 2023-2024, en ce qu'elle lui octroie un montant insuffisant.
M. A soutient que le montant de la bourse qui lui a été attribuée n'est pas suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. A ne conteste pas que, pour fixer le montant de la bourse qui lui a été attribué pour l'année 2023-2024, la rectrice de l'académie de Normandie a pu légalement prendre en compte un revenu brut global de ses parents de 37 694 euros pour l'année 2021. Si M. A soutient que le montant de la bourse qui lui a été attribuée n'est pas suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie et au centre régional des œuvres universitaires de Normandie.
Fait à Caen, le 19 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet