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2302307 Généré par l'IA

Retirement Fund Pension Calculation Appeal Dismissal

Numéro de cause 2302307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of decisions by the national retirement fund for local government employees concerning the calculation of her pension, specifically demanding the inclusion of June 2022 service time, after receiving the initial pension certificate on June 26, 2022, which included appeal deadlines. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial two-month statutory appeal period, which began upon notification of the initial decision (no later than July 26, 2022), expired before the administrative appeal was filed on February 2, 2023, as subsequent administrative appeals (recours gracieux) did not validly interrupt or restart the deadline because they were not based on new elements.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Retirement Fund Pension Calculation Appeal Dismissal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial two-month statutory appeal period, which began upon notification of the initial decision (no later than July 26, 2022), expired before the administrative appeal was filed on February 2, 2023, as subsequent administrative appeals (recours gracieux) did not validly interrupt or restart the deadline because they were not based on new elements.

Mots-clés

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calcul de la rente licenciement administratif fonds de pension suppression de rente notification de la décision délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request via an order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The inadmissibility was based on the appeal being filed outside the two-month time limit for appeal set by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion for the award of costs, thus it is mentioned in the dispositive via the rejection of all conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal

1°) d'annuler, d'une part, la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 15 juillet 2022, sa décision du 5 août 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 15 juillet 2022 et sa décision du 6 décembre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 5 août 2022 et, d'autre part, le brevet de pension établi le 1er juillet 2022, en tant que ces décisions ne prennent pas en compte le mois de juin 2022 pour le calcul de sa pension de retraite ;

2°) d'enjoindre à la CNRACL de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.

3. Il ressort des pièces du dossier que le 26 juin 2022, Mme A a reçu son brevet de pension de retraite mentionnant les voies et délais de recours et qu'elle a adressé à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) un recours gracieux le 7 juillet 2022, qui a été rejeté le 15 juillet 2022 puis un deuxième recours gracieux, dirigé contre la décision de rejet du 15 juillet 2022, ayant donné lieu à une nouvelle décision de rejet le 5 août 2022 puis un troisième recours gracieux, dirigé contre la décision du 5 août 2022, ayant donné lieu à une nouvelle décision de rejet le 6 décembre 2022. Un deuxième recours gracieux faisant suite à un premier recours gracieux ne pouvant conserver le délai de recours contentieux, celui-ci est venu à expiration à la date de notification de la décision du 15 juillet 2022, intervenue au plus tard le 26 juillet 2022, date à laquelle cette décision a fait l'objet du deuxième recours gracieux, et n'a pas été prorogé par ce recours gracieux du 26 juillet 2022 ni par ceux ultérieurement formés les 16 août et 26 novembre 2022 à l'encontre de la décision du 5 août 2022, qui ne se fondaient pas sur des éléments nouveaux. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 2 février 2023, est tardive et manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris le 17 octobre 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.