Legislator Jurisprudence & Législation
2302307 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Emergency Stay Against Sports Activity Ban Due to Financial Harm; Emergency Relief Denied for Insufficient Evidence

Numéro de cause 2302307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to overturn a prefectural decree, which prohibited them from engaging in certain sports-related activities or interacting with minors in sports facilities, arguing the ban caused severe and immediate financial harm due to the loss of their final students. The administrative judge rejected the request for an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the petitioner claimed urgency based on financial difficulty following the loss of students, the sole piece of evidence provided—an accountant's certificate—was insufficient to prove the necessity of judicial intervention within the strict 48-hour deadline for fundamental liberty protection requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-1 dudit code, Article R. 522-1 dudit code; Petitioner Seeks Emergency Stay Against Sports Activity Ban Due to Financial Harm; Emergency Relief Denied for Insufficient Evidence: The administrative judge rejected the request for an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the petitioner claimed urgency based on financial difficulty following the loss of students, the sole piece of evidence provided—an accountant's certificate—was insufficient to prove the necessity of judicial intervention within the strict 48-hour deadline for fundamental liberty protection requests.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État procédure préjudicielle d'urgence délais de recours arrêts ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit du sport

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the relief sought (safeguarding a fundamental freedom under urgent conditions), even though the request was ultimately rejected.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Article L. 522-1 dudit code
Cited in the reasoning as context for the adversarial procedure in summary proceedings.
Article R. 522-1 dudit code
Cited in the reasoning as the requirement to justify urgency in the request for urgent measures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the relief sought (safeguarding a fundamental freedom under urgent conditions), even though the request was ultimately rejected.

Article L. 522-1 dudit code

Cited in the reasoning as context for the adversarial procedure in summary proceedings.

Article R. 522-1 dudit code

Cited in the reasoning as the requirement to justify urgency in the request for urgent measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Baloup, demande au juge des référés :

- d'ordonner toute mesure nécessaire de nature à sauvegarder l'exercice des libertés fondamentales auxquelles il a été porté atteinte par un arrêté préfectoral manifestement illégal ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.

Il soutient qu'il y a urgence dès lors que l'arrêté du préfet des Yvelines SDEJS 2023-004 entraîne une perte importante de revenus par le retrait des deux dernières élèves qu'il entraînait.

Le préfet des Yvelines à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 24 mars 2023 à 14 h en présence de Mme Gilbert greffière d'audience ;

Au cours de cette audience ont été entendus :

- le rapport de Mme Gosselin, vice-président ;

- les observations de Me Plantin, substituant Me Baloup, qui insiste sur le caractère définitif de l'interdiction prononcée.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté référencé SDJES 2023-004 du 27 février 2023, le préfet des Yvelines a interdit au requérant d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit qui relève des activités mentionnées aux articles L.212-1, L.223-1 ou L.322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnées à l'article L.322-1 du même code. Afin de justifier de l'urgence de sa requête, M. A indique que les deux dernières élèves qu'il avait se sont retirées et que désormais sans élève, sa société connaît des difficultés financières.

3. Toutefois, M. A se borne à produire une attestation de son comptable pour établir l'extrême urgence de sa situation. Dès lors, par cette unique pièce, il n'apporte pas la preuve de la nécessité d'une intervention du juge dans les 48 heures. Il lui appartient donc, s'il s'y estime fondé, à saisir le juge des référés sur un autre fondement.

4. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 27 mars 2023

Le juge des référés la greffière,

Signé Signé

C. Gosselin N. Gilbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.