Inadmissible Petition for Family Assistant Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested the refusal by the departmental authority to grant her approval as a family assistant, filing a petition that merely reiterated her desire for the approval and asserted her suitability, but failed to include any formal conclusions as required by procedural law. The court ruled that this petition was manifestly inadmissible because it lacked the necessary statement of conclusions mandated by the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal by order under the provision allowing summary rejection of procedurally deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissible Petition for Family Assistant Approval: The court ruled that this petition was manifestly inadmissible because it lacked the necessary statement of conclusions mandated by the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal by order under the provision allowing summary rejection of procedurally deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the final order of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
This provision defining the requirements for a valid request is cited to establish the lack of conclusions, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle le département de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder un agrément d'assistant familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dans sa requête, Mme A se borne à réaffirmer sa volonté d'obtenir l'agrément familial et à indiquer qu'elle dispose des qualités humaines et professionnelles requises pour obtenir cet agrément. Cette requête ne comporte ainsi aucune conclusion. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 12 septembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2302306