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2302305 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Union (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 2302305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed a request seeking the annulment of a union's decision imposing penalties for servitude non-compliance and challenging the associated execution order, while also requesting reimbursement of associated costs. The court decided the case based on the administrative justice code, ruling that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being formally invited to do so, it must be deemed to have withdrawn its entire appeal, leading the court to officially acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Commercial Entity v. Union (Appeal Withdrawal): The court decided the case based on the administrative justice code, ruling that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being formally invited to do so, it must be deemed to have withdrawn its entire appeal, leading the court to officially acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union personne morale contentieux commercial remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request in the operative part.

Article R. 222-1

The court applies the procedural rule allowing the President to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1

The court applies the procedural rule concerning the deemed withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la société Hostellerie Saint Benoit, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil syndical de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal d'irrigation de Gignac a décidé des pénalités pour non-respect de servitude, ensemble le titre exécutoire émis le 17 octobre 2022 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 030,02 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ASA du canal d'irrigation de Gignac une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le courrier du 15 janvier 2024 adressé au conseil de la société Hostellerie Saint Benoit, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 15 janvier 2024 envoyé par le biais de l'application télérecours et dont le conseil de la société Hostellerie Saint Benoit a accusé réception le 16 janvier suivant, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hostellerie Saint Benoit.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hostellerie Saint Benoit et à l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac.

Fait à Montpellier, le 19 février 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 février 2024.

La greffière,

A. Lacaze