Legislator Jurisprudence & Législation
2302305 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over CDAPH Decision Appeal

Numéro de cause 2302305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting requests for educational accommodations, including a reader/scribe, for her son; the administrative court determined, based on statutory provisions, that jurisdiction for appeals against CDAPH decisions concerning orientation and placement measures for disabled children rests with the judicial courts, specifically the specialized social litigation section of the relevant Tribunal Judiciaire, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute Over CDAPH Decision Appeal: Consequently, the court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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autonomie administrative prétention légale droits de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union conflit parental règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used by the President to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Applied to rule on the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction.

Art. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish that appeals against CDAPH decisions concerning schooling fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the transfer.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning as the basis for designating the competent judicial court for this type of dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme D C demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Loire a rejeté sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, par la mise en place d'un lecteur scripteur en classe, pour son fils, B A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'une part, l'article L. 351-1 du code de l'éducation dispose que : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6-I du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " () 1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). "

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay est spécialement désigné pour le département de la Haute-Loire, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

6. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme C demandant l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de mise en place d'un lecteur scripteur en classe, pour son fils, B A, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

dm