Legislator Jurisprudence & Législation
2302305 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Heritage Zone Construction Permit Appeal

Numéro de cause 2302305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a municipal decision refusing prior approval for exterior insulation work on a party wall, where the property is located within a remarkable heritage site perimeter and the refusal was based on the rejection by the Architect of the Buildings of France. The court determined that because the refusal was founded upon the Building's Architect's negative opinion within a protected heritage zone, the litigant was required under the Urban Planning Code to first file a mandatory administrative appeal to the regional prefect before bringing the matter to the administrative court. Since the litigant failed to provide justification for this required prior administrative remedy after being formally invited to regularize the application, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on procedural requirements for appealing such refusals.

Regeste Legislator

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article R. 424-14 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 425-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Heritage Zone Construction Permit Appeal: The court determined that because the refusal was founded upon the Building's Architect's negative opinion within a protected heritage zone, the litigant was required under the Urban Planning Code to first file a mandatory administrative appeal to the regional prefect before bringing the matter to the administrative court. Since the litigant failed to provide justification for this required prior administrative remedy after being formally invited to regularize the application, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on procedural requirements for appealing such refusals.

Mots-clés

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autorisation de construire zone à bâtir urbanisme condition de recevabilité zone à protéger autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the power given to the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests.

Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme

The court applied the procedural requirement that a mandatory prior administrative appeal must be pursued under this article for the claim to be admissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A conteste l'arrêté, en date du 19 juin 2023, par lequel le maire de Dijon s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à l'isolation par l'extérieur d'un mur mitoyen de sa propriété sis 10 rue Audra, à Dijon.

Par lettre du 7 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à justifier de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ". L'article L. 632-2 du même code dispose : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours ". Selon l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-14 même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, quels que soient les moyens invoqués, la personne qui entend former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable fondée sur le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'immeuble concerné se situant dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, n'est recevable à le faire qu'à la condition d'avoir préalablement contesté ce refus d'accord devant le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

4. En l'espèce, M. A conteste l'arrêté, en date du 19 juin 2023, par lequel le maire de Dijon s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à l'isolation par l'extérieur d'un mur mitoyen de sa propriété située dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Dijon Métropole, en se fondant sur le refus d'accord opposé par l'architecte des bâtiments de France. M. A a dès lors été invité, par lettre du greffe du 7 août 2023, transmise au moyen de l'application Télérecours Citoyen, dont il a accusé réception le 14 du même mois, à justifier de l'exercice préalable du recours administratif obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration sans que la justification de cette formalité préalable ait été fournie, la requête de M. A s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 3 octobre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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