Dismissal for Failure to Regularize Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision partially granting a housing benefit repayment, but the request was deemed manifestly inadmissible because it only attached the contested decision without providing any legal grounds or statement of claims. Despite being formally invited to regularize the petition and provide the necessary arguments to demonstrate how the decision infringed upon their rights, the petitioner failed to submit the required substantiation within the allotted timeframe, leading the court to dismiss the action based on the provisions allowing rejection for failure to regularize an incomplete filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Inadmissible Petition: Despite being formally invited to regularize the petition and provide the necessary arguments to demonstrate how the decision infringed upon their rights, the petitioner failed to submit the required substantiation within the allotted timeframe, leading the court to dismiss the action based on the provisions allowing rejection for failure to regularize an incomplete filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la CAF du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 430,65 euros sur un montant de 861,30 euros d'aide personnelle au logement.
Par une lettre du 2 mai 2023, le tribunal a invité M. A, dans un délai d'un mois, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 2 mai 2023 par Télérecours citoyen.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes toutefois de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article
R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. La requête présentée par M. A, qui se borne à adresser au tribunal une copie de la décision du 18 avril 2023 par laquelle la CAF du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 430,65 euros sur un montant de 861,30 euros d'aide personnelle au logement, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. En dépit de la demande de régularisation adressée par télérecours citoyen le 2 mai 2023, dont il a accusé réception le même jour,
M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, il n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2023.
Le président désigné
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.