Withdrawal of Annulment Claim with Residual Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a petition seeking the annulment of a building permit issued by a municipality and requested costs from both the municipality and the permit holder, but subsequently filed a document indicating a pure and simple withdrawal of their annulment claims, leaving only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the annulment claims, noting that the contested permit had been withdrawn even before the petition was filed, and consequently rejected the remaining request for costs under the cited article, as there were no grounds to impose such an obligation on the municipality and the permit holder under the given circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim with Residual Claim for Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the annulment claims, noting that the contested permit had been withdrawn even before the petition was filed, and consequently rejected the remaining request for costs under the cited article, as there were no grounds to impose such an obligation on the municipality and the permit holder under the given circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order regarding the withdrawal of the claim.
Cited in relation to the rejected claim for costs/legal expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme E C et M. B A, représentés par la SELARL Retex avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint Trinit a délivré un permis de construire à l'Entreprise individuelle D ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint Trinit et de M. D une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Saint Trinit, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, l'Entreprise individuelle D, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme C et M. A doivent être regardés comme se désistant purement et simplement des conclusions en annulation de la requête mais maintenir leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation de la requête de Mme C et M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que l'arrêté en litige a été retiré avant même l'introduction de la requête, de mettre à la charge de la commune de Saint Trinit et de M. D la somme que les requérants demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C et M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. B A, à la commune de Saint Trinit et à l'Entreprise individuelle D.
Fait à Nîmes, le 10 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.