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2302304 Généré par l'IA

Doctoral Student Denied Housing Renewal Appeal

Numéro de cause 2302304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two identical requests from an individual seeking to annul the regional university works center's decision denying the renewal of university housing, despite the applicant's status as a doctoral student awaiting diploma issuance and lack of private housing resources, were joined for a single ruling. The court dismissed the requests because the administrative decision was based on the applicant having exceeded the maximum occupancy duration, and the applicant's stated personal circumstances, while noted, were deemed irrelevant to the legality of the rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées, R. 222-1 du code de justice administrative; Doctoral Student Denied Housing Renewal Appeal: The court dismissed the requests because the administrative decision was based on the applicant having exceeded the maximum occupancy duration, and the applicant's stated personal circumstances, while noted, were deemed irrelevant to the legality of the rejection.

Mots-clés

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situation personnelle positions administratives expulsion d'un logement demande de révision demande de réexamen administratif loyer échelonné

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

This order rejects the applicant's requests.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject requests presenting only inoperative means by order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 2302297, par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires de Normandie a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la mise à disposition d'un logement universitaire.

M. B soutient qu'il a besoin d'un logement universitaire dans l'attente de la délivrance de son diplôme de docteur, qu'il n'a pas les ressources lui permettant de trouver un logement dans le secteur privé et que sa demande de logement social n'a pas encore abouti.

II. Sous le n° 2302304, par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires de Normandie a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la mise à disposition d'un logement universitaire.

M. B soutient qu'il a besoin d'un logement universitaire dans l'attente de la délivrance de son diplôme de docteur et qu'il n'a pas les ressources lui permettant de trouver un logement dans le secteur privé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. B ont le même objet. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une ordonnance commune.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Par une décision du 6 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires de Normandie a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de la mise à disposition d'un logement universitaire, au motif que ce dernier a dépassé la durée maximale d'occupation dans une résidence universitaire.

4. Si M. B soutient qu'il a besoin d'un logement universitaire dans l'attente de la délivrance de son diplôme de docteur, qu'il n'a pas les ressources lui permettant de trouver un logement dans le secteur privé et que sa demande de logement social n'a pas encore abouti, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de M. B, par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 8 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis

N°s 2302297, 2302304