Judicial Review of Expulsion Order Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order from August 15, 2022, which mandated his departure from French territory, refused a voluntary departure period, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban with a Schengen alert. The court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on February 10, 2023, significantly exceeding the 48-hour time limit for challenging an obligation to leave the territory without delay, as stipulated by law, a deadline which cannot be extended by the prior filing of an administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed Due to Untimely Filing: The court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on February 10, 2023, significantly exceeding the 48-hour time limit for challenging an obligation to leave the territory without delay, as stipulated by law, a deadline which cannot be extended by the prior filing of an administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed late.
Cited to establish the relevant 48-hour deadline for filing the appeal against the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A C, enregistrée au greffe de ce même tribunal le 10 février 2023.
Par cette requête M. A C, représenté par Me Quillardet demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (). Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification par voie administrative le 16 août 2022 à 10h45, l'arrêté du 15 aout 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. L'arrêté du 15 août 2022 comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures qui en pouvait pas être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. C enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 10 février 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions de l'article L. 512-1 précité, est donc tardive et la circonstance que l'intéressé a présenté un recours gracieux formé le 7 octobre 2022, soit après l'expiration de ce délai, est sans incidence sur cette tardiveté. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Cergy, le 8 mars 2023.
Le Vice-Président,
signé
F. Beaufays
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302304
AF