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2302303 Généré par l'IA

Petitioner v. National Commission on Repatriates' Prejudice Award

Numéro de cause 2302303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national commission's decision to award a sum of 3,000 euros concerning prejudice suffered by repatriates from Algeria, but the administrative court dismissed the case because the petitioner failed to confirm the maintenance of her conclusions after being invited to do so by the interim President pursuant to the administrative justice code; the court reasoned that because the invitation, sent electronically and deemed received on July 28, 2024, specified that a failure to confirm within one month would result in the request being deemed withdrawn, the subsequent lack of response constituted an official withdrawal of the claim, leading the court to formally acknowledge this non-perseverance by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Commission on Repatriates' Prejudice Award: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'office national des combattants et des victimes de guerre.

Mots-clés

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fiction de retrait révocation de la qualité de réfugié annulation de la naturalisation annulation de sentence arbitrale répudiation d'une personne grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

This order formally records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 3.000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l'office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC) conclut au rejet de la requête.

Par lettre en date du 26 juillet 2024, le président du Tribunal par intérim a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 26 juillet 2024, mis à disposition de celle-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 28 juillet 2024, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Toulon, le 8 novembre 2024.

Le président du Tribunal par intérim,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière.

N°23023030000