Legislator Jurisprudence & Législation
2302303 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Costs

Numéro de cause 2302303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor for the construction of eight individual houses, prompting a defense from the permit holder and the municipality. The court issued an order because the initial requesters formally and entirely withdrew their petition, leading the tribunal to accept the withdrawal pursuant to its administrative justice code, while simultaneously rejecting the permit holder's ancillary request for legal costs against the municipality under the same code provision given the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Costs: The court issued an order because the initial requesters formally and entirely withdrew their petition, leading the tribunal to accept the withdrawal pursuant to its administrative justice code, while simultaneously rejecting the permit holder's ancillary request for legal costs against the municipality under the same code provision given the specific circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire retrait de la requête retrait de l'autorisation frais administratifs frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allowed the president of the judgment panel to rule by order concerning the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusions seeking condemnation for costs not included in the taxable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire 8 maisons individuelles à la SCCV le Pré Verdure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la SCCV le Pré Verdure conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Thonon-les-Bains à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Thonon-les-Bains conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCCV le Pré Verdure tendant à la condamnation de la commune de Thonon-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la SCCV le Pré Verdure tendant à la condamnation de la commune de Thonon-les-Bains au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la SCCV le Pré Verdure et à la commune de Thonon-les-Bains.

Fait à Grenoble le 15 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302303