Family Allowance Fund Overpayment Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision regarding an overpayment of a work premium amounting to €334.14, filed on December 6, 2023, against the family allowance fund. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed after the two-month statutory period, which began when the claimant was deemed to have knowledge of the initial decision from July 18, 2023, at the latest by the date of her correspondence on August 18, 2023, and a subsequent confirmatory letter did not restart the appeal clock.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Appeal Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed after the two-month statutory period, which began when the claimant was deemed to have knowledge of the initial decision from July 18, 2023, at the latest by the date of her correspondence on August 18, 2023, and a subsequent confirmatory letter did not restart the appeal clock.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the claim.
The court cited this provision to reject the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Territoire-de-Belfort concernant un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 334,14 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que par une décision du 18 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Territoire-de-Belfort a rejeté la demande de remise de dette sollicitée par Mme A concernant un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 334,14 euros. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, à savoir un délai de deux mois suivant sa notification pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux. Mme A a par un courrier du 18 août 2023 contesté un indu d'allocation de revenu de solidarité active dans lequel elle mentionne la décision du 18 juillet 2023 lui réclamant un
trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 334,14 euros. La requérante est donc réputée avoir eu une connaissance acquise de la décision du 18 juillet 2023 au plus tard à la date de son courrier du 18 août 2023. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 18 août 2023, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, si la requérante a joint un courrier du 19 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Territoire-de-Belfort comme étant la décision attaquée, ce courrier est purement confirmatif du refus initialement opposé dans la décision du 18 juillet 2023 et n'a ainsi pas ouvert un nouveau délai de recours contentieux.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 15 février 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230230