Legislator Jurisprudence & Législation
2302302 Généré par l'IA

Disability Allowance Overpayment Remission Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul the implicit refusal by the family allowance fund director to grant a debt remission for an overpayment of disability allowance; however, the court dismissed the request because disputes concerning the application of social security legislation, including the adult disability allowance, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Disability Allowance Overpayment Remission Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale contrôle juridictionnel remise de dette gestion des prestations d'invalidité compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette pour un indu de 2 893,30 euros d'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapées est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ".

3. Aux termes de l'article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () ".

4. Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l'allocation aux adultes handicapées. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, qui portent sur un indu d'allocation aux adultes handicapées, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des tribunaux judicaires et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Montpellier, le 27 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juin 2023

La greffière,

L. Rocher lr