Naturalization Denial Appeal Dismissed for Lack of Specific Contestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting his application for naturalization and an order to grant him French nationality or reconsider the five-year bar on reapplying, based on prior criminal convictions for driving without insurance, receiving stolen goods, and driving under the influence. The court summarily dismissed the request because the petitioner failed to seriously contest the factual basis of the prefectural decision—the existence of the convictions—offering only unsupported explanations for some offenses and irrelevant arguments regarding his business status, meaning the legal grounds raised lacked the necessary precision to warrant judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Naturalization Denial Appeal Dismissed for Lack of Specific Contestation: The court summarily dismissed the request because the petitioner failed to seriously contest the factual basis of the prefectural decision—the existence of the convictions—offering only unsupported explanations for some offenses and irrelevant arguments regarding his business status, meaning the legal grounds raised lacked the necessary precision to warrant judicial review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the legal arguments raised were manifestly unsubstantiated or lacked the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de naturalisation pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, et, à titre subsidiaire, de reconsidérer le délai de cinq ans durant lequel il n'est pas autorisé à déposer une nouvelle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne a rejeté le recours de M. A tendant à obtenir la nationalité française au motif qu'il a commis diverses infractions sur le territoire français, pour lesquelles il a été condamné pénalement. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que les condamnations pénales dont il a fait l'objet sont anciennes et qu'il a conduit son activité de chef d'entreprise malgré les difficultés relatives à la crise économique et à la crise du Covid-19. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement le motif opposé par le préfet de l'Yonne, tiré de ce qu'il a été l'auteur des infractions de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2008, de recel de bien provenant d'un délit en 2013 et de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique en 2016. Il se borne à faire valoir, pour la première condamnation, qu'il a été condamné par défaut et, pour la deuxième, qu'il a été abusé par son associé et son épouse, affirmation non étayée qui ne peut remettre en cause la matérialité des faits constatés par le juge pénal. Ainsi, les moyens soulevés, limités à de simples affirmations, ne sont manifestement pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. En outre, le moyen tiré de sa qualité de chef d'entreprise est inopérant et sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 19 avril 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,