Union Withdrawal of Challenge to Fire Truck Manning Levels
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union representing departmental fire and rescue service personnel sought the annulment of an operational message concerning the experimental manning of aerial ladder trucks with two firefighters instead of three, and requested the reinstatement of the previous three-person crewing requirement, but subsequently formally withdrew its action before the Tribunal Administratif de Strasbourg. The court, applying relevant administrative justice rules allowing the president to rule on withdrawals by order, formally noted the plaintiff's withdrawal and consequently rejected the defendant's related request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Union Withdrawal of Challenge to Fire Truck Manning Levels: The court, applying relevant administrative justice rules allowing the president to rule on withdrawals by order, formally noted the plaintiff's withdrawal and consequently rejected the defendant's related request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal of the case by the applicant, which is the basis for the final order.
Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal of the case (item 1°) and rule on requests for costs (item 5°).
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the opposing party's request for costs.
The dispositive rejects the opposing party's claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, le syndicat CGT du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle demande au tribunal :
1°) d'annuler le message opérationnel 12-2023 du 12 mars 2023 portant expérimentation des moyens élévateurs à deux sapeurs-pompiers ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle d'armer les moyens élévateurs aériens avec un effectif de trois sapeurs-pompiers, en rétablissant les conditions existantes avant la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat CGT du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 7 juin 2024, le syndicat CGT du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 7 juin 2024, le syndicat CGT du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle déclare se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat CGT du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 14 juin 2024.
Le président,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,