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2302301 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Visa Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visa; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2302301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of a long-stay family reunification visa application and an injunction for its issuance, after the consular authority in Istanbul initially refused the visa; however, since the concerned authority subsequently issued the requested visa, the court ruled that the requests for annulment and injunction were rendered moot, but ordered the State to pay the applicant €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification Visa Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visa; State Ordered to Pay Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover costs incurred.

Mots-clés

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regroupement familial visa commandement de payer état requis annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

This order declares that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the contested decision was implicitly withdrawn (made moot).

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article cites the legal basis for ordering the State to pay costs (Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice) to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the President to rule by order when there is no longer any issue to be judged, except for costs, which is applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Istanbul de délivrer le visa sollicité.

Un mémoire enregistré le 25 juillet 2023 a été produit par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le 21 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a délivré à M. B A le visa qu'il a sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,