Annulment of Development Permit Denied Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a development permit issued to a company, asserting the project improperly included a crossing over their property without authorization and that the proposed access route was insufficiently wide at three meters. The court dismissed the request because the litigant failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, specifically failing to provide proof that the administrative appeal and subsequent judicial recourse were notified to the issuing authority and the permit holder within the required timeframe, leading to the finding that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. 1er; Annulment of Development Permit Denied Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request because the litigant failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, specifically failing to provide proof that the administrative appeal and subsequent judicial recourse were notified to the issuing authority and the permit holder within the required timeframe, leading to the finding that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the appeal was manifestly inadmissible due to lack of required notification.
This provision establishes the procedural obligation (notification of appeal) the non-compliance with which led to the inadmissibility of the appeal.
This article contains the operative order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2023, 16 juin 2023 et 25 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 13103 22 F0008 du 26 octobre 2022 par lequel le maire de Salon-de-Provence a délivré un permis d'aménager à la société EPC Promotion.
Elle soutient que :
- le projet prévoit un accès traversant sa parcelle alors qu'aucune autorisation n'a été consentie ;
- cet accès est insuffisant dès lors qu'il présente une largeur de 3 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la commune de Salon-de-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante n'a pas satisfait à l'obligation de notification du recours contentieux prévu à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par ordonnance du 25 juin 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 13103 22 F0008 du 26 octobre 2022, le maire de Salon-de-Provence a délivré un permis d'aménager à la société EPC Promotion sur la parcelle BK 231 sis rue Amayen. Mme B a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 3 février 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. () "
4. La requérante, par lettre du greffe en date du 20 août 2024, reçue le même jour, a été invitée à justifier des formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune de Salon-de-Provence et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai de cinq jours. Mme B n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune et au pétitionnaire dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Salon-de-Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Salon-de-Provence et à la EPC Promotion.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,