Legislator Jurisprudence & Législation
2302300 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Withdrawal of Permit Annulment Action)

Numéro de cause 2302300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company requested the annulment of a municipal decision from February 2023 that granted a demolition and construction permit for a large mixed-use building, alongside the implicit rejection of its prior administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw the entire case and action without reservation. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, granted the request to take note of the simplified joint-stock company's pure and simple discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Withdrawal of Permit Annulment Action): The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, granted the request to take note of the simplified joint-stock company's pure and simple discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire simplifié recours en annulation en droit de l'Union sociétés anonymes désistement d'action permis de démolir dissolution de la société simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim based on the petitioner's filing.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 septembre et 2 octobre 2023, la société par actions simplifiée Domidelph II, représentée par Me Laforgue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de la commune d'Anglet a délivré un permis de démolir et de construire à la société civile de construction vente Cap A Vita en vue de la construction d'un immeuble de 126 logements, 7 commerces et un restaurant après démolition totale des constructions existantes sur un terrain sis 55, 57 et 59 avenue de Bayonne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 2 juillet 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la société par actions simplifiée Domidelph II déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la société civile de construction vente Cap A Vita déclare accepter le désistement de la requérante et conclut à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, la société par actions simplifiées Domidelph II déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société par actions simplifiée Domidelph II.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Domidelph II, à la société civile de construction-vente Cap A Vita et à la commune d'Anglet.

Fait à Pau, le 20 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,