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2302300 Généré par l'IA

Denial of Suspension of Administrative Decision Denying Judicial Representative Authorization Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision denying the applicant authorization to act as an individual judicial representative for the protection of adults, and for an order compelling the prefect to grant the authorization, was rejected because the applicant failed to establish the required urgency under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the applicant's current part-time employment contract provided her with income, and she did not sufficiently demonstrate that the denial of the requested authorization caused a sufficiently serious and immediate harm to her interests that would warrant an urgent suspension of the decision prior to the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Denial of Suspension of Administrative Decision Denying Judicial Representative Authorization Upheld Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the applicant's current part-time employment contract provided her with income, and she did not sufficiently demonstrate that the denial of the requested authorization caused a sufficiently serious and immediate harm to her interests that would warrant an urgent suspension of the decision prior to the final ruling on the merits.

Mots-clés

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contrat de droit administratif défaut d'urgence décisions incidentes annulation de la décision administrative protection de l'adulte conditions d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main provision governing the request for suspension, which the court ultimately found the urgency condition for not fulfilled.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the request for costs, which was ultimately rejected as part of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, et, d'autre part, de l'avis défavorable à cette délivrance émis le 5 septembre 2022 par le procureur près le tribunal judiciaire de Lille ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder cet agrément dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige du 29 novembre 2022, qui lui refuse l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, Mme B soutient que cet arrêté fait obstacle à ce qu'elle sorte de la situation précaire dans laquelle elle se trouve. Cependant, et ainsi qu'elle l'indique elle-même, Mme B exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à terme imprécis, pour la période allant du 4 avril 2022 jusqu'au retour de la personne qu'elle remplace, actuellement en congé de maladie, prévu en septembre 2023. L'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que Mme B poursuive cette activité professionnelle et donc de la priver de la rémunération afférente à cette activité ou à une autre qu'elle entendrait exercer. Si Mme B soutient également que la rémunération mensuelle qu'elle perçoit actuellement dans le cadre de contrat de travail, à savoir environ 1 600 euros, ne lui permet pas de couvrir intégralement ses charges, elle n'établit pas la nécessité pour elle de percevoir une rémunération supérieure, ni, en tout état de cause ne justifie de la rémunération qu'elle pourrait, à brève échéance, percevoir en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. L'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2022, pas plus que celle à suspendre l'exécution de l'avis défavorable émis le 5 septembre 2022 par le procureur près le tribunal judiciaire de Lille, cet avis n'étant d'ailleurs pas susceptible de recours, ne sont donc pas établies.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Detrez-Cambrai.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 7 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,