Prefect Ordered to Issue Work Authorization Receipt Within 48 Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, whose previous residence permit receipt had expired without renewal despite an application, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new receipt authorizing work, arguing that the lack of documentation constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights, specifically the right to work and freedom of movement, which could lead to job loss and detention; the court granted the provisional legal aid request and ordered the prefect to issue the necessary receipt and work authorization within forty-eight hours, finding both the urgency and the severe violation of fundamental liberties established by the petitioner's inability to justify her legal status and employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Issue Work Authorization Receipt Within 48 Hours: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the provisional admission of the applicant to legal aid.
Cited as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit receipt.
Cited regarding the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid conditions.
Cited alongside Art. L. 761-1 CJR for ordering the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour est expiré et qu'elle n'a reçu, à ce jour, aucun récépissé renouvelé ni convocation pour retrait de titre de séjour ; faute d'un titre de séjour valide ou d'un récépissé, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; son employeur, la société ONET SERVICE, l'a mise en demeure de produire un document en cours de validité, faute de quoi il ne pourrait continuer à l'employer ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à son droit au travail ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- les observations de Me Miloudi, substituant Me Hmad Hajer, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1982 à Ras El Oued (Maroc), a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de membre de famille de ressortissants européens. Elle a été mise en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 14 mai 2023. L'intéressée a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de renouvellement de récépissé, restée sans réponse. Mme B, qui travaille pour subvenir aux besoins de ses deux enfants en bas âge, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
S'agissant de la condition d'urgence :
5. Mme B ne peut justifier de la régularité de son séjour du fait de l'absence d'un document en ce sens. Elle peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle de police et se voir privée de sa liberté faute pour elle de justifier de documents en cours de validité et ce, alors qu'elle a été embauchée par la société ONET SERVICE. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder comme remplie la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. La privation d'un document permettant à la requérante d'établir la régularité de sa situation et de continuer à mener son activité professionnelle doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de Mme B, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des conditions posées par l'article 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hmad Hajer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hmad Hajer, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hmad Hajer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 17 mai 2023.
Le juge des référés
Signé
O. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2302300