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2302300 Généré par l'IA

Student Election Misconduct Access Ban Suspension Refused

Numéro de cause 2302300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A first-year student sought an emergency order to suspend a thirty-day access ban to the engineering school imposed by the institution's general administrator following allegations of misconduct during a student election campaign. The court rejected the request for suspension because, although the student claimed injury to their freedom of movement and right to education, the ban, set to expire shortly and allowing for remote study and in-person exams, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to satisfy the urgency requirement under administrative law, leading to the dismissal of the application without substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Election Misconduct Access Ban Suspension Refused: The court rejected the request for suspension because, although the student claimed injury to their freedom of movement and right to education, the ban, set to expire shortly and allowing for remote study and in-person exams, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to satisfy the urgency requirement under administrative law, leading to the dismissal of the application without substantive review.

Mots-clés

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manquements graves licenciement administratif rupture de ban campagne électorale droit à la formation délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par le cabinet Fontaine et Floutier associés, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 avril 2023 par laquelle l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble lui a interdit l'accès à l'école Grenoble INP - Ense3 pendant une durée de 30 jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2302296 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter par ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, les requêtes manifestement irrecevables ou ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.

3. Un étudiant de première année de l'école Grenoble INP - Ense3 de l'université Grenoble Alpes a informé la directrice de cet établissement avoir subi le 2 mars 2023 des agissements susceptibles de constituer une infraction, dans le cadre de la campagne pour l'élection du bureau des étudiants, et a notamment mis en cause M. A. Par une décision du 4 avril 2023 prise sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble a interdit à M. A l'accès à l'école Grenoble INP - Ense3 pendant une durée de 30 jours.

4. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, M. A soutient qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et apporte des restrictions à son droit à l'instruction. Toutefois, la seule restriction à la liberté d'aller et venir du requérant est l'accès aux locaux de son école d'ingénieurs pendant une durée de 30 jours qui sera écoulée le 3 mai 2023 et la décision précise que l'intéressé peut poursuivre ses études et que " toutes les mesures seront prises pour assurer la continuité pédagogique via la plate-forme Chamilo, de passer ses examens en présentiel dans les locaux de l'école et sur convocation ". Si le requérant, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, soutient par ailleurs que la mesure d'exclusion n'est pas justifiée et que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, ces arguments ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. M. A n'est pas davantage fondé à invoquer, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, l'atteinte que celle-ci lui cause moralement et porte à son honneur et à sa réputation. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 17 avril 2023.

Le juge des référés,

T. C

La République mande et ordonne à l'université Grenoble Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.