Security Company v. Minister of the Armed Forces (Withdrawal of Ministerial Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA security company sought the annulment of a ministerial decision from July 3, 2023, which terminated several framework agreements, and requested an injunction to resume contractual relations and payment of legal costs. The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the requests for annulment and injunction because the Minister of the Armed Forces had withdrawn the contested decision on July 28, 2023, rendering the core claims moot, and subsequently ordered each party to bear its own legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Security Company v. Minister of the Armed Forces (Withdrawal of Ministerial Decision): The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the requests for annulment and injunction because the Minister of the Armed Forces had withdrawn the contested decision on July 28, 2023, rendering the core claims moot, and subsequently ordered each party to bear its own legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article of the Code of Administrative Justice provided the procedural basis for the President to rule by ordinance that there was no longer any need to rule on the merits (non-lieu à statuer).
This article was cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of costs claimed by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 la société Groupe Valliance Sécurité, représentée par la Selas Olszak et Levy agissant par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a résilié les accords-cadres n° 2017 010 2018 099 0000, n° 2017 010 2018 106 0000, n° 2017 010 2018 110 0000 et n° 2017 010 2018 111 0000 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de reprendre les relations contractuelles sur la base des accords-cadres précités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2302298 du tribunal de Toulon.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre des armées a informé le tribunal que la décision litigieuse avait été retirée, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision en date du 28 juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont, en l'état, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Groupe Valliance Sécurité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Groupe Valliance Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Valliance Sécurité et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 7 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière.
N°230229900