Employee Dismissal Annulment Denied for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision to strike him from the service rolls for abandonment of post, but the Administrative Tribunal dismissed the request via an order because the initial filing lacked any stated legal grounds or arguments ("moyens"), rendering it manifestly inadmissible under the rules governing administrative judicial procedure, although it rejected the municipality's subsequent request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Employee Dismissal Annulment Denied for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
The court rejected the request for costs based on this article.
The main ground for rejecting the claim as manifestly inadmissible is based on the 4° of this article.
The claim for costs made by the defendant commune was rejected based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par des mémoires en défense, enregistré les 22 et 26 janvier 2024, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
3. M. A B se borne, dans la présente instance, à indiquer qu'il " conteste vivement " l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Cette requête, qui est dépourvue de moyen, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Bernières-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Bernières-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bernières-sur-Mer.
Fait à Caen, le 19 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis