Litigant's Request for Suspension of Residence Order Denied Due to Lack of Requisite Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a six-month administrative order assigning them to residence, arguing for urgency due to restrictions on liberty and the risk that the underlying appeal would not be decided before the measure expired, alongside claims of insufficient motivation, error of law regarding maximum duration, and manifest error of assessment concerning their removal prospects and health. The court rejected the request for suspension, determining that the mere fact of being subject to a residence order and the potential for the order's duration to expire before a final ruling do not, in themselves, constitute the requisite serious and immediate urgency mandated by administrative law for granting a provisional suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Litigant's Request for Suspension of Residence Order Denied Due to Lack of Requisite Urgency: The court rejected the request for suspension, determining that the mere fact of being subject to a residence order and the potential for the order's duration to expire before a final ruling do not, in themselves, constitute the requisite serious and immediate urgency mandated by administrative law for granting a provisional suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the procedure mentioned in this article to reject the request.
This article's criteria for suspension (urgency and serious doubt as to legality) were analyzed as the main grounds for the request, leading to its rejection due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Si Hassen, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence à suspendre l'arrêté en litige est caractérisée dès lors qu'il est exécutoire, que le tribunal ne statuera pas sur sa requête avant que la durée de six mois pendant laquelle il a été assigné soit arrivée à expiration et que cette mesure porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
• cet arrêté est insuffisamment motivé ;
• il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où cette mesure dépasse la durée maximale prévue par l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le nombre de renouvellement possible ;
• il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son éloignement n'est pas une perspective raisonnable, qu'il est dépourvu de domicile fixe et que son état de santé est défaillant.
Par une décision du 26 juin 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juin 2023 n° 2301672, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023, qui assigne M. B à résidence dans la commune de Dijon et lui fait obligation de se présenter quotidiennement entre 8 h 00 et 9 h 00 au commissariat de police, le requérant fait valoir que l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et qu'il est privé de la possibilité de voir le juge du fond se prononcer sur la légalité de l'arrêté avant que le délai de six mois ne soit expiré. Toutefois, alors qu'aucune présomption d'urgence n'est attachée à la contestation d'une mesure d'assignation à résidence, ces seules circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à justifier la nécessité pour M. B de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que les conclusions de la requête présentées par M. B, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 4 août 2023.
La juge des référés,
O. VIOTTI
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2302299