Legislator Jurisprudence & Législation
2302298 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Denied for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2302298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectoral decision from March 29, 2023, which denied her residence permit and ordered her removal from French territory. The court, acting under the authority of Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, summarily rejected the application because the submitted request failed to state any legal grounds or means, and no supporting brief was filed within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Denied for Lack of Legal Grounds: The court, acting under the authority of Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, summarily rejected the application because the submitted request failed to state any legal grounds or means, and no supporting brief was filed within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux état requis autorité administrative autorisations de séjour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

The primary order rejecting the claim is based on the procedural finding made under the cited administrative justice code article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours () ".

2. La requête de Mme A B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.